Conditions générales des services de l’avocat

1. Préambule

1.1 Le CLIENT est informé du mécanisme de l’aide juridictionnelle qui permet la prise en charge des honoraires de l’AVOCAT par l’Etat, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice d’un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.

1.2 Le CLIENT est informé du possible bénéfice d’une assurance de protection juridique permettant la prise en charge partielle des honoraires de l’AVOCAT suivant le barème établi par la compagnie d’assurances.

Le CLIENT fait son affaire de la mise en œuvre éventuelle de son assurance de protection juridique et du remboursement par sa compagnie d’assurances de la partie des honoraires de l’AVOCAT correspondant au barème de la compagnie.

Le CLIENT est informé qu’en aucune manière le barème établi par la compagnie d’assurances ne peut se substituer au montant des honoraires fixé par la convention d’honoraires et du fait que la mise en œuvre de cette garantie dans le cadre de ses relations avec sa compagnie d’assurances ne peut en aucune manière limiter sa liberté de choisir son avocat.

1.3 Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’AVOCAT conclut par écrit avec le CLIENT une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

2. Devoirs de l’AVOCAT envers le CLIENT

2.1 L’AVOCAT est mandaté par écrit.

L’AVOCAT s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du CLIENT une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

L’AVOCAT ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le CLIENT, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’AVOCAT ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du CLIENT que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le CLIENT.

2.2 L’AVOCAT informe le CLIENT, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’AVOCAT et son CLIENT en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Au cours de sa mission, l’AVOCAT informe régulièrement le CLIENT de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’AVOCAT peut recevoir du CLIENT des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l’AVOCAT est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au CLIENT.

2.3 L’AVOCAT peut demander au CLIENT le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

À défaut de paiement de la provision demandée, l’AVOCAT peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer. Il fournit à son CLIENT toute information nécessaire à cet effet.

2.4 L’AVOCAT détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l’AVOCAT remet au CLIENT un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’AVOCAT à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

2.5 L’AVOCAT conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si le CLIENT l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe le CLIENT en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.

2.6 Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’AVOCAT restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.

3. Contestations

En cas de contestation relative à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la convention d’honoraires, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER peut être saisi à la requête de la partie la plus diligente.

4. Médiation (en présence d’un client-consommateur)

Le CLIENT, s’il le souhaite, peut aussi saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat :

Médiateur de la consommation de la profession d’avocat

Maître Carole Pascarel

Adresse : 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Adresse électronique : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr

Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr

Le CLIENT est informé que la saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de l’AVOCAT par une réclamation écrite.

5. Protection des données à caractère personnel

5.1 Le cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant ses clients.

Ces traitements présentent les caractéristiques suivantes :

avocat droit public montpellier
avocat droit public montpellier

5.2 En fonction des finalités prévues ci-avant, les catégories de données conservées peuvent légèrement différer, ces dernières étant essentiellement liées à la nature de la mission confiée.  Ces informations sont nécessaires à la poursuite des finalités identifiés ci-dessus.

5.3 Dans l’hypothèse où la mission objet de la convention d’honoraires le requiert, des données sensibles au sens de la règlementation applicable peuvent être traités notamment lorsqu’elles sont nécessaires :

  • à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
  • ou aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée  en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.

5.4 Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet, ainsi que le cas échéant à ses prestataires.

5.5 Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, de limitation, de portabilité, d’effacement.

Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime du cabinet, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale.

Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@juris-avocat-mediation.fr.

Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.