À moins qu’il ne soit statué sur une demande, une décision administrative individuelle défavorable est en principe soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, sauf exception visée à l’article L. 121-2 du même code.
Cette décision est considérée comme n’étant pas entachée d’une irrégularité procédurale si elle est intervenue, en application des dispositions de l’article L. 122-1, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne doit également avoir été informée de son droit à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Ces dispositions exigent donc que la personne intéressée soit avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde. Une fois ces éléments portés à sa connaissance, cette personne doit bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Toutefois, il est précisé à l’article L. 121-1 que ces dispositions, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. Les concernant, elles ne sont applicables que si les décisions prises par l’employeur public sont prises en considération de la personne de l’agent.